159. Dans les lieux d’enfouissement sanitaire en exploitation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les zones de dépôt de matières résiduelles dont l’étanchéité n’est pas conforme aux normes prescrites par les articles 20, 21, 22 ou 24 et qui avaient fait l’objet d’un recouvrement final avant cette date ne peuvent en aucun cas recevoir d’autres matières résiduelles après cette même date.Pour ce qui concerne les zones de dépôt dont l’étanchéité satisfait aux normes prescrites par les articles 20, 21, 22 ou 24 mais qui ne satisfont pas aux autres normes prescrites par la section 2 du chapitre II, de même que les zones de dépôt dont l’étanchéité n’est pas conforme à ces normes sans avoir fait l’objet d’un recouvrement final avant le 19 janvier 2006, la surélévation des couches de matières résiduelles par rapport au profil environnant ne peut excéder les limites suivantes:
1° la hauteur des talus périphériques, formés par les couches de matières résiduelles hors du sol, ne peut excéder 4 m, cette hauteur étant mesurée à partir de la surface du sol aux limites de ces zones et exclusion faite du recouvrement final; est interdit tout rehaussement de la surface du sol aux limites des zones de dépôt;
2° les zones de dépôt doivent en outre être régalées de manière à ce que le profil final des couches de matières résiduelles, exclusion faite du recouvrement final, présente les pentes maximales suivantes:a) la pente des talus périphériques mentionnés ci-dessus ne doit pas excéder 30%;
b) la pente de la partie des zones de dépôt situées au-dessus du sommet de ces talus ne doit pas excéder:— soit 5% dans le cas où la pente du sol aux limites des zones de dépôt est égale ou inférieure à ce pourcentage;
— soit le pourcentage que présente la pente du sol aux limites des zones de dépôt dans le cas où cette pente est supérieure à 5%.
Enfin, les zones de dépôt des matières résiduelles qui respectent l’ensemble des dispositions prescrites par la section 2 du chapitre II sont, pour ce qui a trait à la surélévation des couches de matières résiduelles, soustraites aux limites mentionnées au deuxième alinéa et deviennent régies par la règle de l’intégration au paysage prévue à l’article 17.